Présidentielle au Bénin : des attitudes pour une campagne électorale apaisée

24 Feb
36 candidats sont retenus pour participer au premier tour de l'élection

36 candidats sont retenus pour participer au premier tour de l’élection

Depuis le vendredi 19 février 2016, les 33 candidats en lice pour la présidentielle du 6 mars au Bénin sont en campagne électorale. Cette période de 15 jours est particulièrement sensible et il importe d’observer un certain nombre de comportements pour éviter les tensions. Tous les protagonistes du processus électoral sont concernés par l’observance de ces principes qu’ils soient acteurs politiques, société civile, autorités administratives ou citoyen lambda.

A l’endroit des candidats à la présidentielle

Principaux acteurs de la campagne électorale au Bénin, les candidats sont les premiers responsables de la réussite comme de l’échec de la campagne. Pour une bonne campagne, ils se doivent d’éviter les attitudes suivantes :

Au cours de cette période de campagne, les candidats sont appelés à faire propagande. Pour ce faire, ils sont priés d’observer les règles édictées par le code électoral et/ou d’éviter les attitudes suivantes :

  • obtenir l’aval préalable de l’autorité communale en ce qui concerne l’affichage sur les lieux publics et les meetings sur les places publiques ; ne pas mettre leurs affiches dans des endroits réservés aux autres candidats et ne pas mettre des affichages en dehors des lieux indiqués (Art 50-51) ;
  • respecter les heures de campagne qui ne doivent aller au-delà de 23h et ne doivent pas commencer avant 07h du matin ; toute réunion en lieu public doit être portée à la connaissance des autorités compétentes au moins 4 heures à l’avance et aucun candidat ne peut et ne doit, sous aucun prétexte, empêcher un autre candidat à faire campagne (Art 58) ;
  • respecter le délai légal de campagne à savoir 15 jours et l’arrêter au temps convenu (Art 53- 54) ;
  • mettre en place les dispositifs pour maintenir l’ordre, empêcher toute infraction aux lois, conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit… (Art 57) ;
  • l’utilisation des attributs et moyens de l’Etat (Art 63) ;
  • toutes formes de tentatives de corruption ou d’achat de voix des citoyens électeurs,
  • exposer son projet de société et sa vision pour le Bénin au lieu de s’attarder à dénigrer un autre candidat : Entretenir plutôt un débat d’idée.

A l’endroit des citoyens

Les citoyens sont les premiers destinataires de l’ensemble des opérations de propagande des différents candidats. Aussi responsables du bon déroulement de la campagne, il incombe aux citoyens l’observance d’un certain nombre de règles et des droits dont ils doivent exiger respect :

  • tout citoyen a le droit voir le devoir de prendre part aux meetings pour d’écouter les candidats ou leurs représentants afin de se faire une idée de leurs visions pour le pays, et d’obliger les candidats en campagne dans sa localité à prendre des engagements de campagne ;
  • aucun citoyen ne doit choisir un candidat en fonction du nombre de bien matériels de lui ou de la somme d’argent reçu du candidat ;
  • aucun citoyen ne doit empêcher un candidat de faire campagne dans sa localité ou empêcher un autre citoyen d’assister à une réunion électorale ou un meeting ;
  • aucun citoyen n’a le droit de s’en prendre aux affiches à l’effigie d’un candidat sous prétexte qu’il n’est pas son candidat ;
  • chaque citoyen a le devoir de dénoncer tout comportement attentatoire à la liberté d’autrui et à la paix commune et au viol du code électoral par les candidats ;
  • tout citoyen doit faire usage des moyens légaux pour dénoncer toute attitude contraire à la norme et non s’ériger en gardien de la loi ;
  • tout citoyen a le droit de respecter les horaires de campagne et ne pas les excéder ;
  • il est interdit à tout citoyen fonctionnaire d’Etat, sous les peines prévues à l’article 144 alinéa 1er du code électoral, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats (Art 61) ;
  • il est interdit à tout citoyen fonctionnaire d’Etat, l’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du code électoral (Art 63).

A l’endroit des autorités administratives

Les autorités sont garantes de nos lois et de nos acquis démocratie chèrement acquis. Ceci étant, ils se doivent aussi d’observer les règles ci-après

  • veiller au respect des textes et lois fondamentaux de notre pays ;
  • mettre à la disposition de chaque citoyen électeur sa nouvelle carte d’électeur afin d’éviter les frustrations et le sentiment d’exclusion. Les frustrations engendrent le désordre ;
  • permettre un accès équitable accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (Art 48) ;
  • indiquer les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches et les lois se rapportant aux élections les emplacements spéciaux réservés pour l’apposition des affiches électorales (CENA); (Art 50) et de réserver un emplacement public pour la tenue des rassemblements à caractère politique (Mairies et CENA), (Art 52) ;
  • ne pas empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent livre, sur le territoire de sa circonscription électorale (Art 57) ;
  • ne pas utiliser des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du code électoral (Art 63) ;
  • ne pas se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt (Art 64) ;
  • retirer Les affiches électorales et autres moyens de propagande un (01) jour franc avant le début du scrutin.

Bertrand Songueh,

Point focal, e-observateur

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