Code électoral: le saviez-vous ?

3 Feb

lesaviervousPour assurer une élection transparente et apaisée, le code électoral a prévu que, en période électoral :

1- « Les candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle (radiodiffusions, télévisions et journaux) publics ou privés » (voir l’article 48)

2- « Dans chaque commune le Maire en accord avec la Commission Electoral Nationale Autonome (CENA) indique par arrêté les emplacements spéciaux réservés pour l’apposition des affiches électorales.
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat dans l’ordre d’arrivée des demandes » (voir les articles 50 et 51)

3-« Les demandes (de surface d’affichage) doivent être adressées par les candidats ou par les partis politiques aux Maires de la commune au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale. » (Voir l’article 51)

Acte II

1- « Chaque candidat à l’élection présidentielle… a le droit de contrôler par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et dans chaque poste de vote, toutes les opérations de vote (dès l’ouverture du scrutin et durant son déroulement), les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin (sur place) soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.
Le procès-verbal (du déroulement du scrutin) est signé par les délégués des candidats s’ils sont présents (sur les lieux).
L’accès au poste de vote d’un délégué est subordonné à la présentation d’une autorisation qui lui aura été délivrée par la commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ou l’un de ses coordonateurs. » (Voir l’article 73)

2- « Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.
Le dépouillement est public. Il a lieu sur place dans le poste de vote. Il se déroule en présence des délégués et des scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présent sachant lire et écrire le français.
Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. » (Voir les articles 97 et 99)

Acte III

1- « Les bulletins uniques (pour le vote) sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletins envoyés dans une Commune doivent être consécutifs, puis répertoriées dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la CENA. Ils sont fournis par la CENA.
Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès Verbal en est dressé. » (Voir l’article 81)

2- « Chaque poste de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent être placés de telle manière que le citoyen puisse cacher son vote en faisant dos au public. » (voir l’article 84)

3- « L’urne est transparente et présente en outre, des garantes de sécurité et d’inviolabilité. Il doit être vidé avant le commencement du vote. » (voir l’article 85)

Acte IV

1- « Avant l’ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral (l’urne transparente, l’isoloir, l’encre indélébile, la liste électorale du poste de vote, la liste d’émargement, les feuilles de dépouillement, les procès-verbaux du déroulement du scrutin, le registre des votes par procuration, le registre de vote par dérogation, l’enveloppe contenant le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote, les bâtons de cire. » (voir les articles 70 et 71)

2- « Après l’ouverture de l’enveloppe contenant le cachet d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur.
Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote. » (Voir l’article 71)

Soyons donc vigilants et respectons la loi

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